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Loi du 24 décembre 1888
Loi modifiant l’organisation des bataillons de chasseurs à pied Le
Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.
1er. — Le chiffre normal des compagnies de chaque bataillon de chasseurs
à pied, fixé à quatre par le tableau C, annexé à la loi du 25
juillet 1887, est porté à six. Cette
mesure sera immédiatement appliquée aux douze bataillons stationnés sur le
territoire des quatorzième et quinzième régions. Les autres bataillons seront successivement portés au même effectif suivant les nécessités du service et les exigences budgétaires.
Art.
2. — La composition de l’état-major et des compagnies continuera à
être réglé par le tableau C précité pour les dix-huit bataillons rattachés
aux corps d’armée. Les
douze bataillons plus spécialement chargés d’opérer dans les régions
montagneuses auront un effectif complémentaire indiqué au tableau A annexé à
la présente Le ministre est autorisé, dans la limite des crédits dont il dispose, à apporter à la tenue et à l’équipement de ces derniers les modifications nécessitées par le climat des régions où ils ont à manoeuvrer.
Art.
3. — Les chefs de ces douze bataillons peuvent, pour moitié, être
maintenus dans leur emploi, quand ils sont promus au grade de
lieutenant-colonel. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait
à Paris, le 24 décembre 1888.
Par le Président de la
République
CARNOT
Le ministre de la guerre, G. DE FREYCINET
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